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Adoption

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Les règles de conflits relatives à l’adoption internationale ont été introduites aux articles 370-3 et suivants du Code civil par la loi du 6 février 2001.

Ces règles de conflits ne visent que l’adoption d’un mineur, or en droit interne un majeur peut faire l’objet d’une adoption simple, il conviendra donc de s’interroger sur les règles de conflits régissant l’adoption simple d’un majeur.

L’article 370-4 précise que les effets d’une adoption prononcée en France sont ceux du droit français.

C’est lorsqu’il s’agit de déterminer la nature d’une adoption prononcée à l’étranger que l’adoption simple trouve sa spécificité en droit international privé. En effet, la qualification donnée par le droit étranger à l’adoption n’emporte pas de conséquence en droit international privé pour la qualifier de simple ou de plénière. L’article 370-5 du Code civil énonce que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France, les effets d’une adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. En conséquence et a contrario, une adoption qui ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant est qualifié d’adoption simple.

La qualification de l’adoption prononcée à l’étranger et ses effets en France pourront également varier selon que l’Etat où elle a été signée est signataire ou non de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Les conditions de l’adoption

Il conviendra de distinguer les conditions de l’adoption d’un mineur et de l’adoption simple d’un majeur, la règle de conflit énoncée à l’article 370-3 du Code civil ne concernant que les mineurs. 

Les conditions de l’adoption simple d’un mineur :

L’article 370-3 du Code civil énonce que la loi applicable à l’adoption est la loi nationale de l’adoptant et qu’en cas d’adoption par deux époux, il s’agira de la loi régissant les effets de leur union (soit leur loi nationale commune, à défaut la loi de leur domicile commun et à défaut la loi du for). Le texte ajoute que l’adoption ne peut être prononcée si la loi de l’un et l’autre des époux la prohibe.

Ainsi une adoption d’un enfant faite en France par une personne de nationalité italienne sera soumise au droit italien. Si les adoptants domiciliés en France sont des époux dont l’un est italien et l’autre autrichien, la loi française leur sera applicable. En revanche, cette adoption ne sera pas possible si l’un des époux est algérien et l’autre marocain puisque ces droits prohibent l’adoption.

Le texte ne vise que l’adoption par une personne seule ou par des époux. Le droit français n’admettant que l’adoption par un célibataire ou par des époux, mais un couple de concubins pourrait parfaitement solliciter qu’une adoption soit prononcée en France en vertu de leur loi nationale qui admet qu’une adoption puisse être prononcée à l’égard d’un couple de concubins. La question qui se poserait alors serait celle de la loi applicable, si les concubins sont ressortissants du même pays, il ne devrait pas y avoir de difficultés. En revanche, si ce n’est pas le cas et qu’ils sont tous les deux domiciliés en France, si l’on transpose la solution applicable aux époux ont devrait leur appliquer la loi française et rejeter leur demande d’adoption.

Ce qui peut apparaître quelque peu absurde, en effet on leur appliquerait en les assimilant à des époux une loi qui considère que seul des époux peuvent adopter. Dans cette situation, il nous semble que la meilleure solution puisque le droit français considère ces deux personnes comme célibataires serait de faire une application cumulative de leurs deux loi nationales. 

Dans le même esprit, la notion d’époux recouvre-t-elle les époux homosexuels. Ainsi, des époux homosexuels de nationalité belge, valablement mariés en Belgique pourraient-ils adopter un enfant en France ? A priori si l’on suit l’article 370-3, les juridictions françaises devraient appliquer le droit belge lequel permet cette adoption. Toute la question serait alors de savoir si le juge français considèrerait ou pas le droit belge comme contraire à l’ordre public international, argument que ne manquerait sans doute pas de relever le Procureur de la République dans le cadre de la procédure d’adoption. Nous nous garderons bien d’indiquer ici quelle serait la position adoptée par les juridictions françaises sur ce point.

Prise en compte de la loi personnelle de l’enfant

L’article 370-3 alinéa 2 dispose que les enfants originaires de pays dont le droit prohibe l’adoption ne peuvent faire l’objet d’une adoption en France à moins qu’ils ne soit nés et ne résident en France. Ce texte soulève de nombreuses critiques, sur lesquelles nous ne reviendront pas ici 1, c’est sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation a notamment censuré dans son arrêt du 9 juillet 2008 la Cour d'appel de Limoges qui avait prononcé l’adoption simple d’un enfant recueilli par kafala en Algérie 2.

L’article 370-3 alinéa 3 précise enfin que quelle que soit la loi applicable l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Cette règle qui ne se rattache à aucune loi applicable, constitue une règle matérielle de droit international privé, il s’agit d’une condition qui devra être remplie dans tous les cas indépendamment de la loi applicable à l’adoption ou de la loi nationale de l’enfant. Cependant, il faudra se référer à la loi nationale de l’enfant pour déterminer qui est son représentant légal. En effet, ce ne sera pas nécessairement ses parents biologiques notamment si l’enfant a été placé dans un orphelinat.

Adoption simple d’un majeur

Le droit français admet l’adoption simple d’une personne majeure, ce type d’adoption n’est pas admis dans toutes les législations. Mais il pourrait parfaitement y avoir des hypothèses dans lesquelles une personne de nationalité française saisit le Tribunal de grande instance pour demander à adopter une personne majeure de nationalité étrangère.

Dans cette hypothèse les règles des articles 370-3 ne nous paraissent pas applicables puisqu’elles visent expressément l’adoption d’un mineur. Dès lors, il faudra se référer à la règle de conflit dégagée par la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2001 3.
Cette règle de conflit a consacré également la compétence de la loi nationale de l’adoptant. Mais, cette jurisprudence admettait sous certaines conditions l’adoption d’enfants originaires de pays prohibant l’adoption. Ainsi un majeur de nationalité mauritanienne pourrait faire l’objet d’une adoption simple en France bien que son droit national prohibe l’adoption.

Effets de l’adoption

L'adoption simple prononcée en France produit les effets d’une adoption simple de droit français. En effet, l’article 370-4 du Code civil dispose que « les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française ».

S’agissant de l’adoption prononcée à l’étranger, il convient de distinguer selon qu’elle a été prononcée dans un pays membre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993.

Si l’adoption est prononcée dans un pays non-signataire de la Convention de La Haye, elle sera considérée comme simple, selon l’article 370-5 du Code civil, dès lors qu’elle ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. Ainsi, même si elle est qualifié de plénière selon le droit étranger si l’adoption peut-être révoquée, alors elle sera qualifiée d’adoption simple en France.

Si l’adoption a été prononcée dans un pays signataire de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, elle sera considérée comme plénière en application de l’article 26 de cette Convention, dès lors qu’elle entraîne une rupture du lien de filiation préexistant. Ainsi la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 18 mai 2005 qu’une adoption prononcée en Roumanie doit être qualifiée de plénière en France et ce quand bien même elle aurait fait l'objet d’une décision de révocation en Roumanie 4.  

L’adoption prononcée à l’étranger et qualifiée de simple en France pourra être convertie en adoption plénière en droit français.

Cette possibilité est admise que l’adoption ait été prononcée dans un pays signataire de la Convention de La Haye ou pas.

Dans la première hypothèse, c’est l’article 27 de la Convention qui prévoit la possibilité de cette conversion, laquelle sera possible si les consentements en vue d’une telle adoption ont été donnés (l’article 27 renvoie aux consentements visés aux articles 4 c et d).

Si l’adoption a été prononcée dans un Etat non-signataire la conversion sera possible, si les consentements ont été donnés expressément et en connaissance de cause. Il conviendra à ce titre que le représentant légal de l’enfant indique dans son consentement qu’il accepte une adoption plénière qui entraînera une rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant.

Dans les deux hypothèses décrites ci-dessus, si les adoptants veulent convertir leur adoption plénière en France, ils devront introduire une demande d’adoption.

L’adoption simple prononcée à l’étranger produira effet de plein droit en France. Cependant pour que la personne adoptée par un Français puisse bénéficier des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, l’adoption devra au préalable recevoir l’exequatur. Cette condition a été posée par le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Une fois l’exequatur obtenue cette adoption sera transcrite auprès du service central de l’état civil. Cette transcription n’est qu’une simple formalité de publicité valant preuve que le jugement d’exequatur est définitif.

L’adoption simple prononcée à l’étranger produira les effets visés par le droit étranger, à ce titre les conditions d’une éventuelle révocation de cette adoption seront celles du droit étranger.

1 - Sur ce débat voir notamment Dalloz Action Droit de la famille n°224-31 et suivants.

2 - Référence commentaire.

3 - Arrêts Trolet, Pistre et Fanthou, voir référence aux GAJFDIP

4 - Civ. I, 18 mai 2005, RCDIP 2006, 483, note H. Muir-Watt.

À consulter également

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