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Les procédures de divorce

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LA REQUETE

La requête doit être présentée au juge par un avocat.
Elle n'indique plus les motifs du divorce, il ne s'agit pas de plaider sur la faute ou de l'invoquer à ce stade de la procédure.
Elle doit porter mention des demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

Cela n'interdit pas des demandes nouvelles lors de l'audience de conciliation si les deux époux comparaissent (en revanche, si l'un des époux ne comparaît pas, les demandes initiales ne peuvent être modifiées, sauf à lui en avoir notifiées de nouvelles avant l'audience).

Après le dépôt de la requête, le juge convoque les parties pour une audience de conciliation au cours de laquelle il va fixer les mesures provisoires et autoriser les époux à poursuivre la procédure: on appelle sa décision l'Ordonnance de non-conciliation.

L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION

La tentative de conciliation est toujours obligatoire et préalable à l'instance en divorce. Il s'agit d'une étape primordiale du divorce.

La tentative de conciliation peut être interrompue puis reprise après un temps de réflexion de huit jours maximum. Si un délai de réflexion plus important paraît nécessaire, le juge peut recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il peut ordonner les mesures provisoires nécessaires. Cet ajournement est peu pratiqué.
C'est à l'issue de cette audience que le juge des affaires familiales va fixer les mesures provisoires. Or, celles-ci peuvent également être déterminantes pour fixer les mesures accessoires pour l'après-divorce.

Le juge peut notamment, au titre des mesures provisoires :

  • proposer aux époux une mesure de médiation ;
  • leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour une séance d'information.
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  • attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et des meubles du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation,
  • l'attribution de la jouissance du domicile conjugal devra être fixée à titre gratuit ou onéreux.

Au-delà, le magistrat devra causer cette jouissance gratuite, s'il décide d'en faire bénéficier l'un des époux, sur le devoir de secours ou l'entretien et l'éducation des enfants, II est impossible en effet de l'attribuer à un époux qui ne serait pas créancier d'un devoir de secours ou chez lequel la résidence habituelle des enfants ne serait pas fixée.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, le juge peut seulement entériner les accords des parties sur le montant de cette indemnité.

Sauf décision contraire du juge, l'indemnité d'occupation ne commencera à courir qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation.

  • ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  • fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Pour éviter les contentieux liquidatifs après divorce, le juge doit indiquer qui doit payer les dettes communes ou indivises mais surtout à quel titre : à titre personnel et définitif en exécution d'une obligation légale (charges du mariage, devoir de secours, contribution à l'entretien des enfants) ou pour le compte de la communauté ou de l'indivision.

C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'il serait totalement injuste qu'un débiteur d'une pension alimentaire due au titre du devoir de secours obtienne la fixation d'une pension alimentaire minorée en considération de sa prise en charge de l'emprunt afférent à l'acquisition d'un bien commun ou indivis alors que, dans le cadre des comptes de liquidation, il obtiendra le remboursement des sommes payées pour le compte de l'indivision.

  • accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire,
  • statuer sur l'attribution de la jouissance et de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  • désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
  • désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.

L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Après l'ordonnance de non-conciliation, l'un des époux peut introduire une demande en divorce sur l'un des fondements prévus par la loi (faute, acceptation du principe du divorce ou rupture irrémédiable du lien conjugal).

Le juge impose au demandeur de présenter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, on doit regretter que le défendeur ne produise pas sa proposition aussi pour éclairer réellement le juge sur les réclamations des parties au titre de la liquidation à venir.

La proposition de règlement des intérêts pécuniaires doit être faite pas le demandeur à peine d'irrecevabilité dans l'assignation en divorce. Cela peut être toutefois régularisé dans des conclusions ultérieures,
Seul un descriptif sommaire est nécessaire, par ailleurs les intentions du demandeur ne peuvent en aucun cas constituer des prétentions.

LA MISE EN ETAT

Une fois l'assignation reçue par le défendeur, il devra constituer avocat et présenter sous forme de conclusions ses propres demandes sur le principe du divorce et ses conséquences (mesures accessoires).

Une fois que les parties auront effectué leurs échanges de conclusions et de pièces et que l'affaire sera en état d'être jugée, le juge prononcera une ordonnance de clôture et renverra à une date pour la plaider.

Après la plaidoirie, il mettra l'affaire en délibéré et à l'issue de cette période rendra son jugement.
Il sera signifié par voie d'huissier afin de faire courir les voies de recours.

Si le divorce est prononcé, il sera transcrit sur les actes de mariage et de naissance des époux pour être opposable aux tiers.

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